Prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts due à la requalification de contrats de mission en CDI


Par un arrêt du 24 avril 2024 (n°23-11.824), la chambre sociale de la Cour de cassation décide que l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail, soit douze mois à compter de la notification de la rupture.
 
En l’espèce, un salarié en contrat de mission saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents. La Cour d'appel relève que la relation de travail avait pris fin le 14 avril 2017 et en déduit que l'action ayant été engagée le 7 février 2019, la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié en raison d'un licenciement abusif était irrecevable car prescrite. Les juges du fond déclarent également irrecevable la demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
 
La Cour de cassation tranche en affirmant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, dès lors l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, les demandes relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, se prescrit par trois ans et est dès lors recevable.