La Cour d’appel ne peut modérer le montant d’une clause pénale au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice économique, même si le montant paraît manifestement excessif


Par un arrêt du 27 mars 2024 (n°22-14.736), la chambre sociale de la Cour de cassation décide que la sanction contractuelle du salarié du fait de la violation de la clause de non-concurrence s'applique du seul fait de l’inexécution de l’obligation prévue dans la clause, sans que l’employeur n'ait à rapporter la preuve que le montant correspond au préjudice économique subi. 
 
En l’espèce, un employeur saisit la juridiction prud’homale d’une demande afin de condamner le salarié, licencié pour faute grave, à payer une somme au titre de la clause pénale, ce dernier ayant violé la clause de non-concurrence. La Cour d’appel accueille la demande de l’employeur, tout en modérant la clause pénale, la jugeant manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. En effet, selon la Cour d’appel, l’employeur ne verse aucun élément au débat permettant de justifier l’étendue du préjudice économique. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle considère que même si le juge peut modérer la peine convenue dans le cas où une partie manque à l’exécution de son obligation si elle est manifestement excessive, la clause pénale s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier de l'obligation n'ait à rapporter la preuve de son préjudice. Dès lors, la chambre sociale décide que l’arrêt d’appel décidant que la société ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'étendue d'un préjudice économique est un motif impropre à justifier la modération de la peine convenue par les parties en cas de violation de la clause de non-concurrence.