Le défaut d’organisation de l’entretien professionnel prévu pour les salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire ne constitue pas un manquement de l’employeur si le salarié a eu 45 ans antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ayant mis en place cet entretien


Cass. soc  27 mars 2024 n°22-21.598

Un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation. Le salarié se prévaut de l'article L. 6321-1 du code du travail qui disposait dans sa rédaction en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur organise, dans l'année qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, un entretien professionnel au cours duquel il l'informe notamment de ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. La Cour d’appel constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de cet entretien, condamne la société au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation du salarié.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La chambre sociale retient qu'il n'est imposé à l'employeur d'organiser un entretien professionnel que dans l'année qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié et qu'en l'espèce le salarié, né en 1961, avait eu 45 ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.