L'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts


Par un arrêt du 3 avril 2024 n°19-10.747, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que l'employeur, sous réserve du respect des règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.

En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave conteste son licenciement, avançant que l’employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des griefs à la fois disciplinaires et non disciplinaires. La Cour d’appel accueille la demande du salarié et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle constate que la lettre de licenciement reprochait au salarié, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle. Dès lors, selon la Cour, le grief relevant de l’insuffisance professionnelle ne pouvait être qualifié de faute disciplinaire, il était ainsi impossible pour l'employeur de retenir la faute grave pour traduire ces erreurs.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, décidant que l'employeur peut invoquer la faute grave en se fondant sur des faits disciplinaires et non disciplinaires. En effet, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, il peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts. La chambre sociale considère que la Cour d'appel devait rechercher si les griefs relevant de l’insuffisance professionnelle ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. A défaut, elle ne pouvait dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.