Un accord de méthode peut établir, dans les entreprises avec des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire est menée


Par un arrêt du 3 avril 2024 (n°22-15.784), la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’en application d’un accord de méthode, les négociations annuelles obligatoires peuvent être conduites à un niveau inférieur à l’entreprise.
 
En l’espèce, un accord collectif de méthode sur les négociations annuelles obligatoires, prévoyant leur conduite au niveau de l’établissement et non de l’entreprise, a été signé par deux des trois organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le syndicat non-signataire invoque un trouble manifestement illicite à la suite de l’ouverture des négociations, affirmant que la négociation annuelle obligatoire devant s'ouvrir au niveau de l'entreprise, elle ne peut être engagée par l'employeur au niveau d'un établissement si l'une des organisations syndicales représentatives à ce niveau s'y oppose.
 
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel déboutant le syndicat de sa demande. Elle retient qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire est conduite. Elle ajoute que l'accord définissant le niveau de négociation a été signé par des organisations syndicales, dont il n'est pas contesté qu'aux dernières élections professionnelles elles étaient toutes les deux représentatives dans l'entreprise et une était majoritaire. Dès lors, en application de cet accord de méthode, les négociations annuelles obligatoires devaient être conduites au niveau de chacune des divisions. La demande provisionnelle du syndicat, au titre d'un non-respect par la société de son obligation de négociation au niveau de l'entreprise, ne pouvait être accueillie.