L'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté


Par un arrêt du 3 avril 2024 (n°22-16.812), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l'entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est illicite. 
 
En l’espèce, un syndicat saisit le tribunal judiciaire d’une demande en annulation d’un article du règlement général relatif aux activités sociales et culturelles instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles. Le syndicat considère que ce critère conduisait à exclure des salariés du bénéfice des activités sociales et culturelles. La Cour d’appel rejette la demande du syndicat, retenant que la condition tenant à une ancienneté de six mois pour bénéficier des activités sociales et culturelles est appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard d'un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle considère que s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.