L’obligation pour un salarié d’être en tenue de travail au début de sa prestation ne permet pas de qualifier les périodes d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif


Par un arrêt du 27 mars 2024 (n°22-23.055), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif si le salarié n’est pas contraint de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 
 
En l’espèce, deux salariés, éducateurs sportifs, sollicitent un rappel de salaire au titre du temps consacré à l’habillage et au déshabillage. La Cour d’appel de Paris fait droit à leur demande, condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire pour le temps d'habillage et déshabillage. En ce sens, les juges du fond retiennent que selon leur contrat de travail, les salariés sont tenus d'assurer l'accueil et l'encadrement des pratiquants, et doivent dès lors nécessairement être prêts, c'est-à-dire être dans la tenue adéquate, afin d'une part d'en assurer l'accueil et d'autre part de veiller à leur sécurité. En conséquence, la cour d'appel en a déduit que les salariés consacraient à l'habillage et au déshabillage une demi-heure par créneau horaire, représentant un total de deux heures et demie de travail effectif par semaine.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que les juges n’avaient pas recherché si, pendant les temps d'habillage et de déshabillage, les salariés étaient contraints de se conformer aux directives de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Dès lors, l’obligation pour les salariés d’être en tenue de travail au début de la prestation de travail ne permet pas de qualifier les périodes d’habillage comme du temps de travail effectif.