Les juges doivent déterminer la convention collective dont relève le salarié à la lumière de la nature de l’activité principale de l’entreprise


Par un arrêt du 27 mars 2024 (n°22-15.510), la chambre sociale de la Cour de cassation juge une convention collective inapplicable au motif que l’activité principale de l’employeur ne relève pas du champ d’application de la convention collective dont relevait le salarié. 
 
En l’espèce, un salarié saisit la juridiction prud’homale après avoir démissionné, contestant l’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) pour les demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail. Les juges du fond déboutent le salarié, jugeant que l’activité principale de l’employeur étant le transport sanitaire, l’entreprise relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui comprend des dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances).
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle tout d’abord que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Dès lors, pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée. C’est en ce sens qu’elle juge que l'activité de transport sanitaire, liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie, n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances ». Dès lors, la convention collective n’est pas applicable.