Des propos dénigrants et déplacés du salarié caractérisent un abus de sa liberté d’expression fondant un licenciement pour faute grave


Par un arrêt du 20 mars 2024 (n°22-14.465), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que les propos du salarié dénigrants et déplacés, portant atteinte à la réputation des dirigeants, sont constitutifs d’un abus de sa liberté d’expression. 
 
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave conteste le bien-fondé de ce licenciement, arguant en premier lieu que l’employeur à épuisé son pouvoir disciplinaire. En effet, selon lui, ce dernier lui a adressé un courrier au cours de sa période de mise à pied conservatoire pour lui reprocher divers manquements à ses obligations professionnelles et le mettre en demeure d’y mettre un terme, constituant un avertissement, puis l’a licencié pour les mêmes griefs. Le salarié estime d’autre part que les propos qu’il avait tenu dans le cadre d’une discussion privée avec son employeur n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs, et ne pouvaient dès lors être constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. 
 
La Cour de cassation approuve tout d’abord l’arrêt d’appel de considérer que le courrier envoyé au salarié ne constitue pas un acte disciplinaire, l’employeur n’a dès lors pas violé la règle du non bis in idem. La chambre sociale rejette de plus la demande d’annulation du licenciement, constatant que le salarié avait manifestement abusé de sa liberté d’expression. En effet, ce dernier avait tenu des propos dénigrants et déplacés qui mettaient en cause l'honnêteté des dirigeants. De fait, le salarié ne saurait justifier ses propos en excipant de leur caractère fondé, qui n'était au demeurant pas démontré.