Un syndicat ayant été invité tardivement à négocier le protocole d’accord préélectoral n’est plus recevable à en contester sa régularité s’il a présenté des candidats sans émettre de réserve


Par un arrêt du 20 mars 2024 (n°22-23.929), la chambre sociale de la Cour de cassation décide qu’un syndicat ayant été invité tardivement à négocier le protocole d’accord préélectoral n’est plus recevable à contester sa régularité s’il a présenté des candidats sans émettre de réserve. 
 
En l’espèce, un syndicat saisit le tribunal judiciaire en demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral signé avec l’employeur, estimant que l’invitation à négocier était irrégulière, puisqu'elle était parvenue au syndicat tardivement, moins de 15 jours avant la première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral, enfreignant ainsi les dispositions légales. Le Tribunal judiciaire accueille la demande.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation censure le jugement des juges du fond. Après avoir établi qu’en effet l'invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d'invitation régulière à négocier ce protocole. Dès lors, il ne peut demander la nullité du protocole d’accord préélectoral sur ce fondement.