Les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'apprécient au premier jour de I'arrêt de travail


Par un arrêt du 21 mars 2024 (n°21-18.015), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation juge que les salaires à prendre en compte pour déterminer les droits aux indemnités journalières sont ceux versés effectivement avant le début de l'arrêt de travail.
 
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé le versement d’indemnités journalières à un salarié en arrêt maladie, ce que ce dernier conteste. La Cour d’appel le déboute de sa demande, affirmant qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, conditionnant le bénéficie du versement des indemnités journalières à une rémunération minimale perçue les six mois précédant la demande. 
 
Le salarié se pourvoit alors en cassation, arguant que les rappels de salaires versés après l’arrêt de travail le rendaient éligible à l’octroi d’indemnités journalières. Selon lui, la CPAM aurait dû tenir compte des rémunérations perçues postérieurement à la date de référence, consistant en des rappels de salaire correspondant à un travail effectué au cours de la période de référence.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'apprécient au premier jour de I’arrêt de travail. Dès lors, seuls les salaires effectivement versés avant l’arrêt de travail sont à prendre en compte pour déterminer le droit aux indemnités journalières, à l’exclusion des salaires versés après l’arrêt de travail.