Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif même si le salarié reste joignable


Par un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-11.708), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le fait qu’un salarié démontre qu’il restait disponible pendant ses temps de trajet ne suffit pas à les requalifier en temps de travail effectif.
 
En l’espèce, un salarié licencié demande un rappel de salaire, soutenant qu’il restait en permanence à la disposition de son employeur durant ses temps de voyage. Il affirme en effet être constamment joignable durant ses déplacements, autant en France qu’à l’étranger. La Cour d’appel de Bourges accueille la demande du salarié, considérant, sur la base d’attestations démontrant qu’il restait joignable, que ses temps de voyage étaient en réalité du temps de travail effectif.
 
La Cour de cassation désapprouve le raisonnement de la Cour d’appel. Elle rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Or, selon la chambre sociale, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que pendant ses déplacements, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.