La présomption de maladie professionnelle ne peut être établie si la salariée n’a pas effectué des travaux listés limitativement dans le tableau des maladies professionnelles


Dans un arrêt du 29 février 2024 (n°21-20.688), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau des maladies professionnelles, qui est d'interprétation stricte. 

En l’espèce, une salariée atteinte d’une maladie grave bénéficie de la prise en charge de sa maladie ainsi que l’octroi d’une rente par la caisse primaire d’assurance maladie. La salariée souhaite par la suite faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, elle saisit alors la juridiction prud’homale à cette fin.
 
L’employeur conteste l’arrêt d’appel accueillant la demande de la salariée. Il réfute le fait que la victime avait accompli personnellement les travaux énumérés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, condition indispensable à la reconnaissance d’une présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de la salariée. Dès lors, la maladie de la victime n’est pas d’origine professionnelle selon l’employeur.
 
La Cour de cassation accueille sa demande et en déduit, en référence au tableau n° 30 bis, que la salariée n'ayant pas effectué l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau, l'origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption. Elle ajoute que la liste des travaux énumérés est d’interprétation stricte.