Des propos racistes envoyés par une salariée via la messagerie professionnelle ne constitue pas un manquement contractuel justifiant son licenciement


Dans un arrêt du 6 mars 2024 (n°22-11.016), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

En l’espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave en raison des courriels à caractères racistes et xénophobe qu’elle avait envoyés depuis sa messagerie professionnelle. 
L’employeur, la CPAM du Tarn-et-Garonne, fait grief à la Cour d’appel de Toulouse d’accueillir la demande de la salariée en contestation de son licenciement. L’arrêt d’appel retient en effet que l’expression des opinions de la salariée dans le cadre privé relevait de sa liberté d’expression. 
 
L’employeur se pourvoit en cassation, arguant que le règlement intérieur de la CPAM et la charte d'utilisation de la messagerie électronique interdisent expressément tout propos raciste ou discriminatoire comme la provocation à la haine, notamment raciale, ou à la violence. Il ajoute que le fait d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos racistes est constitutif d'une faute grave.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur, considérant que ce dernier ne pouvait, pour procéder au licenciement de la salariée, se fonder sur le contenu des messages litigieux, qui relevaient de sa vie personnelle. La Cour rappelle également qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.