Les dispositions du contrat de travail et de la convention collective ne peuvent déroger aux dispositions légales de manière défavorable au salarié


Par un arrêt du 6 mars 2024 (n°22-19.879), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsqu’un salarié est mis à disposition au sein d’une filiale étrangère, les indemnités de licenciement dues doivent être calculées sur la base de son salaire au cours de l’expatriation.
 
En l’espèce un salarié contestait le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué en appel sur la base de son contrat d’expatriation qui stipulait que « si la rupture du contrat de travail, devait être envisagée, les indemnités éventuellement dues seraient calculées sur la seule rémunération de référence en France », disposition conforme à la Convention collective applicable. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, jugeant qu’elle a violé l’article L. 1231-5 du code du travail, selon lequel, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère réintègre le salarié en cas de licenciement par la filiale étrangère, et si elle ne le fait pas, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.