Obligation de reclassement : l’employeur n’est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles au moment de la rupture du contrat de travail pour motif économique


Par un arrêt du 14 février 2024 n°20-14.515, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, peu importe qu’un emploi ait été disponible postérieurement à la rupture. 
 
En l’espèce, une salariée licenciée pour motif économique arguait que son employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle avançait que l'une des filiales du groupe auquel l’employeur appartient avait procédé à une embauche deux mois après le licenciement, pour pourvoir un emploi, sans que ce poste lui ait été proposé. La Cour d’appel avait accueilli la demande de la salariée, considérant que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et affirme d’une part que la lettre notifiant le motif économique de la rupture ne constatait pas, au moment de la notification, la disponibilité d’un emploi sur lequel la salariée aurait pu être reclassée. D’autre part, l’embauche d’un nouveau salarié deux mois après aurait pu priver le licenciement de cause réelle et sérieuse si l’existence d’une fraude avait été constatée par les juges du fond, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Dès lors, en l’absence de fraude, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.