Le recours au travail de nuit doit être justifié même si la salariée avait demandé à travailler de nuit et recevait des contreparties à ce titre
Par un arrêt du 7 février 2024 (n°22-18.940), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l’octroi d’une contrepartie à la salariée consentant à effectuer du travail de nuit ne doit pas faire obstacle à sa demande de dommages-intérêts si le travail de nuit n’était pas légal.
En l’espèce, une salariée avait effectué des périodes de travail de nuit à sa demande, afin que son temps de travail soit compatible avec ses études. A la suite de son licenciement, elle saisit le conseil des prud’hommes de demandes, dont des dommages-intérêts pour le recours illégal au travail de nuit.
La cour d’appel l’a déboutée, en affirmant d’une part que la salariée ne travaillait pas suffisamment de nuit pour prétendre au statut de travailleuse de nuit, d’autre part que l’octroi d’une contrepartie financière à ce titre et le fait que le travail de nuit avait été effectué à sa demande ne lui permettait pas de demander des dommages et intérêts.
La Cour de cassation considère que les motifs avancés par la Cour d’appel sont inopérants. Les Hauts Magistrats rappellent à cet égard que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. A ce titre, la chambre sociale affirme que le fait que la salariée ne travaillait pas suffisamment sur des périodes de travail de nuit pour bénéficier du statut de travailleur de nuit ne suffit pas à rejeter sa demande. De même, bénéficier de contreparties et avoir été demandeuse d’une telle organisation de travail sont des motifs inopérants.