L’interdiction pour un salarié à temps partiel annualisé d'atteindre la durée légale du travail s'apprécie à la fin de la période de référence annuelle et non sur une période hebdomadaire


Par un arrêt du 7 février 2024 (n°22-17.696), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie, en cas de temps partiel annualisé, à la fin de la période de référence annuelle et non sur une période hebdomadaire.
 
En l’espèce, une salariée travaillant à temps partiel avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, arguant qu'elle avait dépassé 35 heures de travail au cours d'une semaine. En effet, durant une semaine du mois de novembre, elle avait travaillé 36h15. Cependant, le temps partiel était organisé selon un accord d’aménagement du temps de travail prévoyant des variations d'horaires de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence, et définissant le temps partiel comme correspondant à moins de 1 600 heures travaillées par an. La salariée soutenait que les heures effectuées en novembre 2016 avaient pour conséquence de porter sa durée de travail hebdomadaire au niveau d'un temps plein.
 
A cet égard, le code du travail, en son article L3123-9, prévoit effectivement que lorsque le temps partiel est établi sur la semaine et que la durée du travail applicable dans l'entreprise se réfère à la durée légale, soit 35 heures, il est interdit de faire effectuer au salarié à temps partiel des heures complémentaires si elles ont pour effet de porter la durée du travail qu'il accompli à 35 heures au cours d'une semaine civile. Cependant, quid lorsque le temps partiel est établi sur une période supérieure à la semaine, en application d'un accord d'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de l'article L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail ?
 
La Cour de cassation tranche cette question en considérant que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein aurait nécessité un dépassement du seuil de 1 600 heures annuelles. Dès lors, le simple fait que la salariée ait accompli une durée de travail de 36h15 pendant une semaine ne suffit pas.
 
En effet, le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel et il n'était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée. La demande de requalification du temps partiel en temps complet est ainsi rejetée.