Droit à la preuve de l’employeur : la vidéosurveillance des salariés est justifiée dans le but de protéger les stocks de l’entreprise


Dans un arrêt du 14 février 2024 (n°22-23.073) la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la collecte de données personnelles provenant d’un dispositif litigieux de vidéosurveillance était nécessaire pour permettre à l'employeur d'exercer son droit à la preuve de manière proportionnée à l'objectif recherché. 
 
Une salariée licenciée pour faute grave avançait que l’employeur ne pouvait produire en justice un dispositif de contrôle n’ayant pas été porté préalablement à la connaissance des représentants du personnel.
 
La Cour de cassation déboute la salariée de sa demande, énonçant qu’il résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoyant le droit à un procès équitable et de l'article 9 du code de procédure civil que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. 
 
A cet égard, les Hauts Magistrats affirment que le juge doit apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ; le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
 
En outre, la chambre sociale approuve l’arrêt d’appel qui constate qu’il existait des raisons concrètes, liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance d’un salarié et que cette surveillance, qui ne pouvait être réalisée par d’autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par la seule dirigeante de l’entreprise. 
 
Dès lors, la production de données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi. Le dispositif de collecte des données était ainsi recevable.