L'employeur qui n'a pas mis en place un système de mesure du temps de travail objectif, fiable et accessible peut néanmoins discuter de l’existence d’heures supplémentaires lors d'un débat contradictoire


Dans un arrêt du 7 février 2024 (n°22-15.842), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que même en l’absence d’un système de mesure du temps de travail mis en place par l’employeur, ce dernier a le droit de soumettre au débat contradictoire tout élément relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
 
En principe, l’employeur est tenu d’établir des documents pour permettre le décompte de la durée du travail pour les salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif. Ce décompte doit être effectué pour chaque salarié de manière quotidienne et via un récapitulatif hebdomadaire.

Dans son pourvoi, la salariée faisait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement de sommes à titre d’heure supplémentaires. S’appuyant sur le droit de l’Union européenne qui impose à l’employeur de mettre en place un système de décompte du temps de travail objectif, fiable et accessible, la salariée faisait valoir qu’en l’absence d’un tel système de décompte, l’employeur ne peut pas produire d’autres éléments pour contester la réalisation d’heures supplémentaires. Selon elle, les juges du fond ne pouvaient pas prendre en compte les éléments de preuves de l’employeur pour contester l’accomplissement d’heures supplémentaires.
 
La Cour de cassation n’accueille pas la demande de la salariée et considère que l'absence de mise en place par l'employeur d'un système fiable, objectif et accessible ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Elle ajoute que les juges du fond, examinant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a estimé que la salariée n'avait pas accompli d'heures supplémentaires.