Licenciement pour faute grave : la mention de la date des faits reprochés n’est pas nécessaire dans la lettre de licenciement


Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n°22-18.792) la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être précis et matériellement vérifiable, ce qui peut être le cas même quand les faits fautifs ne sont pas datés.
 
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave avait saisi la justice pour contester le bien fondé de son licenciement. Sa lettre de licenciement invoquait une opposition et une remise en cause des directives de sa hiérarchie, un comportement inadapté dans ses relations de travail, le non-respect délibéré de la réserve, la loyauté et l'exemplarité inhérentes à son poste. Cependant, la lettre ne précisait pas la date des faits reprochés.
 
En principe, le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être précis et matériellement vérifiable par le juge. A cet égard, la cour d’appel a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait du manque de précision de la lettre de licenciement, qui ne mentionnait pas la date des faits reprochés. Dès lors, le licenciement était selon elle fondé sur des faits imprécis et susceptibles d'être prescrits.
 
La Cour de cassation désapprouve ce raisonnement et rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire.