Le temps d’exercice de mandats extérieurs à l’entreprise d’un salarié ne lui donne pas droit au paiement d’heures supplémentaires
Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n°22-10.176), la chambre sociale de la Cour de cassation considère que les temps d’exercice de mandats extérieurs à l’entreprise d’un salarié, supérieurs à son horaire habituel de travail, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, un salarié était titulaire de plusieurs mandats extérieurs à l’entreprise ; un mandat de conseiller prud’homme, d’administrateur et vice-président URSSAF, membre de l’instance paritaire régionale de France Travail, administrateur d’un service de santé au travail interentreprise (SSTI). Il demandait le paiement d’heures supplémentaires qu’il affirmait avoir effectuées lors de l’exercice de ces mandats.
La Cour de cassation juge que si en principe le temps de formation du conseiller prud’homme est assimilé à du temps de travail effectif, il s’impute dès lors sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif. Ainsi, l’employeur ne peut être condamné à payer des heures supplémentaires au titre du temps de formation.
En outre, le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le salarié exerçant des mandats extérieurs comme administrateur d’une URSSAF et administrateur SSTI s'impute sur son temps de travail habituel. Dès lors, que le temps d'exercice des fonctions supérieur à son horaire habituel de travail n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif, il n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.