Le licenciement prononcé en raison du refus d’une salariée d’intégrer un nouveau lieu de travail hors secteur géographique et sans clause de mobilité est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-19.752), la chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser les contours du secteur géographique. 
 
En l’espèce, une salariée a été licenciée car elle refusait d’intégrer son nouveau lieu de travail. En principe, en dehors d’un même secteur géographique, et hors la présence d’une clause de mobilité, la modification du lieu de travail emporte modification du contrat de travail, nécessitant l’accord exprès du salarié.
 
Dès lors, la Cour de cassation apprécie via un faisceau d’indices si le changement du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail. Dans ce cas d’espèce, elle approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui considère que les deux lieux de travail ne font pas partie du même secteur géographique. En effet, une distance de 35 kilomètres sépare les deux sites qui ne sont pas situés dans le même bassin d’emploi. En outre, au vu des horaires de travail de la salariée, le covoiturage est difficile à mettre en place, et l'employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée. L'usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers génère, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat.
 
Ainsi, l'employeur a commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d'affectation à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus d'intégrer le site sur lequel il avait décidé de l'affecter. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.