Le salarié qui viole pour une période limitée son obligation de non-concurrence perd définitivement son droit à contrepartie financière


Dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-20.926), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation.
 
En l’espèce, un salarié soumis à une obligation de non-concurrence pour une durée de 24 mois démissionne. Moins de 2 mois après, il conclut un contrat de travail avec une entreprise concurrente. L’employeur, informé de la situation, intente une action devant le conseil de prud’homme pour demander la suspension du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le remboursement des sommes déjà versées, ainsi que la cessation de l’activité de son ancien salarié au sein de l’entreprise concurrente. A la suite de cette action, le salarié rompt son contrat de travail avec l’employeur concurrent, et réclame la reprise du versement de la contrepartie financière, arguant que l’activité concurrentielle n’avait duré que six mois. 
 
La Cour de cassation accueille la demande de l’employeur en affirmant que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation. En effet, peu importe que la violation de l'interdiction de concurrence n’ait été que temporaire et que le salarié ait cessé par la suite l'activité concurrente. La violation temporaire de la clause de non-concurrence entraîne des conséquences définitives.