Le Conseil constitutionnel déclare l’interdiction de contestation du calcul de la participation prévu par la loi partage de la valeur conforme à la Constitution
Dans une décision n°2023-1077 QPC du 24 janvier 2023, le Conseil constitutionnel certifie conforme l’interdiction de remettre en cause les attestations d’inspecteurs des impôts ou de commissaires aux comptes établissant le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise posée par la loi du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 25 octobre 2023 de cette question prioritaire de constitutionnalité. Pour les syndicats requérants, cette interdiction prive les salariés et leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester un élément du calcul de la réserve spéciale de participation. Cela porterait atteinte à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui protège le droit effectif au recours devant une juridiction.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel déclare cette disposition conforme en se fondant sur deux points. Tout d’abord, l’attestation vise seulement à garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation. De plus, l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion.
Dès lors, selon les juges constitutionnels, les dispositions du code du travail visent à promouvoir l'intérêt général en empêchant que les montants déclarés par une entreprise, examinés par l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'impôt, puissent être contestés devant le juge de la participation par des parties externes à la procédure d'établissement de l'impôt.