Preuve de l’octroi des RTT : la mention « pris » sur le bulletin de paye ne peut constituer une preuve suffisante de l’octroi effectif


Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n°22-17.917), la Cour de cassation juge que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail (RTT) n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur. 
 
En l’espèce, le salarié réclamait 76 jours de RTT qui apparaissaient comme « pris » sur le bulletin de salaire. Les juges ne considèrent cependant pas que cette mention démontre une prise effective de ces jours et de leur indemnisation.
 
En effet, la chambre sociale se fonde sur l’article 1353 du Code civil au terme duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dès lors, la Cour en déduit que l’acceptation sans protestation ni réserve du salarié de son bulletin de salaire ne peut constituer une présomption de paiement des jours de RTT.
 
Ainsi, en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver l’octroi effectif des RTT, peu important les mentions du bulletin de paye.