Une preuve déloyale doit être indispensable pour être recevable, ce qui n’était pas le cas de l’enregistrement clandestin pour prouver un harcèlement moral


Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17.474), la Cour de cassation précise sa nouvelle position sur la recevabilité d’une preuve obtenue de manière déloyale.
 
En principe, la Cour de cassation considère dans sa nouvelle jurisprudence du 22 décembre 2023 (Cass. ass. plen. n° 20-20.648) que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve, ce dernier pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Sur cet arrêt, lire sur notre blog La Revue, l’article d’Antoine Adeline)
 
En l’espèce, dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, un salarié a produit un enregistrement clandestin d’un entretien avec les membres du CHSCT pour prouver l’existence du harcèlement moral dont il est victime. La chambre sociale approuve le raisonnement des juges d’appel qui considèrent que la production de l'enregistrement clandestin de l’entretien avec les membres du CHSCT n’était pas indispensable au soutien de la demande du salarié et que d’autres éléments de preuve laissaient déjà supposer l'existence d'un harcèlement moral.
 
Ainsi, si les juges autorisent les parties à se prévaloir d’une preuve déloyale, encore faut-il qu’ils examinent sa recevabilité, qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte à d’autres droits soit proportionnée au but poursuivi.