Concernant la diminution du délai de prescription par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le bénéfice des dispositions transitoires est exclu si aucune action n’a été engagée dans le nouveau délai de prescription suivant le 16 juin 2013


Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n°22-20.366), la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conséquences de la diminution du délai de prescription par la Loi de sécurisation de l’emploi de 2013 sur une prescription en cours. En l’espèce, une salariée licenciée en 2012 saisit la juridiction prud’homale en février 2016, soit trois ans et dix mois après, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
 
Or, entre la date des faits et la date d’action en justice, la Loi de sécurisation de l’emploi de 2013 a été promulguée, réduisant le délai de prescription des actions portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail de 5 ans à 2 ans et le délai de prescription des actions en paiement du salaire de 5 ans à 3 ans. La Cour de cassation considère qu’à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les 2 années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires prévues par la loi ne sont pas applicables, en sorte que l'action en justice concernant la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite. Concernant la demande en rappels de salaires, dont le nouveau délai de prescription est fixé à 3 ans, elle bénéficiait des dispositions transitoires puisque l’action engagée le 24 février 2016 était bien formée avant l’écoulement des 3 ans courant à compter du 16 juin 2013.