Si la convention collective restreint les motifs de licenciement, tout licenciement prononcé pour une autre raison est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, à moins qu'il ne soit fondé sur des motifs disciplinaires


Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-19.857) la Cour de cassation juge un licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse. En effet, la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, dont relevait le salarié, limite les causes de licenciement au seul motif économique, disciplinaire ou lié à une inaptitude. Dès lors, le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle n'étant pas visé par la CCN, la chambre sociale a approuvé les juges de la cour d’appel d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 
 
Il s’agit là d’une interprétation du principe de faveur prévu par l’article L.2251-1 du Code du travail. La Cour précise en outre que même si les dispositions conventionnelles constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié et que ce dernier ne peut être licencié que pour les motifs limitativement énumérés par la convention, ce principe ne s’applique pas s’il s’agit d’un motif disciplinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.