Deux précisions sur le PSE


L’employeur peut conduire des PSE distincts propres à différentes sociétés appartenant à une même UES et le contrôle exercé sur la procédure de licenciement avec PSE doit être global.
 
Dans un arrêt du 29 décembre 2023 (n°463794) le Conseil d’Etat rejette une demande d’un CSE d’annulation pour excès de pouvoir de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par la DRIEETS. 
 
Il s’agit en l’espèce d’une restructuration décidée au niveau d’une Unité Economique et Sociale (UES) qui concerne deux sociétés différentes au sein de celle-ci. Les projets de réorganisation de chacune d’elles étaient motivés pour l’une par une cessation anticipée d’activité, pour l’autre par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Or, pour le CSE, il aurait dès lors dû y avoir une procédure unique conduisant à l'élaboration d'un seul PSE, ainsi qu’à une seule demande d'homologation portée conjointement par les deux sociétés de l’UES projetant des licenciements économiques
Le juge administratif considère cependant que cela ne fait pas obstacle à ce que les réorganisations soient conduites de façon concomitante et donnent lieu à l’établissement de documents unilatéraux portant PSE distincts, propres à chaque société.
 
Par ailleurs, le CSE d’une des sociétés estimait ne pas avoir eu suffisamment de temps pour examiner le document relatif à l’impact de la restructuration sur la santé et reprochait à l’employeur de ne pas avoir mis le comité en mesure de bénéficier de l’assistance d’un expert. Pour le Conseil d’État, la Cour d’appel ne pouvait conclure à l’irrégularité de la procédure d’information-consultation sur la base de ces seuls éléments. En effet, ce contrôle implique l’examen par l’administration de la régularité de l’information et de la consultation du CSE, la conformité du document unilatéral aux dispositions légales destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et la teneur des mesures prises par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.