Le non-respect par l’employeur des obligations de suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, lorsque ce forfait est mis en place sur la base du dispositif supplétif applicable en cas d’accord collectif défaillant, est sanctionné par la nullité de la convention de forfait jours


Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-15.782) la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond qui ont constaté la nullité d’une convention forfait jours en l’absence d’accord collectif valide.
 
En principe, un employeur ne peut valablement mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours si l’accord collectif qui prévoit le recours aux conventions de forfait jours est incomplet sur le suivi de la charge de travail. Or, la loi prévoit un dispositif supplétif qui permet à l’employeur de conclure valablement une convention de forfait jour malgré un accord collectif défaillant (art. L.3121-65 c. trav.) s’il respecte certaines obligations. 
En l’espèce, les juges ont constaté que l’employeur manquait à ces obligations, notamment car les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié, et que dès lors, l’employeur ne pouvait contrôler si la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos. En outre, l’employeur n’avait pas organisé d’entretien annuel.
 
Ainsi, la Cour de cassation annule la convention de forfait jours, car l’employeur n’a pas strictement appliqué les règles supplétives afin de pallier l’insuffisance d’un accord collectif.