Lors du transfert de contrats de travail, il ne saurait exister une présomption de discrimination à l’égard d’un salarié ayant des activités syndicales


Dans un arrêt du 20 décembre 2023 (n°22-12.381), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que lors du transfert, d’une entreprise à une autre, du contrat de travail d’un salarié ayant des activités syndicales, il ne saurait y avoir présomption de différence de traitement ou de discrimination.
 
En effet, lors d’un transfert de contrats de travail, en application de l’article L1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations appartenant à l’ancien employeur, telles que vérifier que le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté ; le cas échéant, accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail. L'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière chez ses précédents employeurs du salarié transféré ne saurait être présumée. 
 
En conséquence, le raisonnement de la Cour d’appel ayant écarté le panel de comparaison produit par un salarié transféré, sur lequel figuraient des salariés qui, à la date du transfert, étaient déjà managers au statut cadre ou agents de maîtrise chez leurs précédents employeurs, avant leur transfert, tandis que le salarié était seulement employé de station-service chez son précédent employeur est validé par la Cour de cassation.