L’article 10 du règlement (CE) n°1346/2000 ne permet pas l’application du droit d’un autre état que celui du lieu d’exercice des rapports de travail, dans le cas de la mise en place d’une procédure d’insolvabilité dans un autre état.


Le 20 décembre (n°21-18.146), La Cour de cassation a rappelé que selon l’article 10 du règlement (CE) n°1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, les effets de ces procédures sur un contrat de travail et sur les relations de travail ne sont régies que par la loi de l’Etat membre applicable au contrat et a rejeté la demande du transfert d’une question préjudicielle de conventionnalité à Cour de Justice de L’Union Européenne ayant pour but d’interroger la Cour de Justice sur l’interprétation et l’application du règlement précité.

En l’espèce, une société Italienne a été déclarée en cessation de paiement et a été racheté par une seconde société. Les salariés de la succursale française ont été licenciés pour motif économique. Les salariés ont contesté leur licenciement en invoquant une violation de l’article L1224-1 du Code du travail et considérant que leurs contrats devaient être transféré à la seconde société. La Société italienne, quant à elle, considérait que le droit italien des procédures d’insolvabilité devait s’appliquer.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’un litige intervenu suite à la rupture d’un contrat de travail, en violation de l’article L1224-1 du Code du travail, était régi par la loi française applicable aux contrats et ne relevait pas de la procédure d’insolvabilité ouverte en Italie. Les conditions d’un transfert doivent être observés au regard de la loi française.