Les représentants du personnel doivent bénéficier des mêmes augmentations que le reste des salariés de l’entreprise


Dans un arrêt du 20 décembre 2023 (n°22-11.676), la Cour de cassation rappelle les modalités d’application du droit des représentants du personnel à bénéficier des mêmes augmentations salariales que le reste du personnel.
 
En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés représentants du personnels (salariés mentionnés aux 1 à 7 de l’article 2142-1-1 du Code du travail), lorsque les heures de délégation de ces salariés dépassent 30% de leur temps de travail, ils doivent bénéficier d’une évolution de leur rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelles et dont l’ancienneté est comparable.
 
En considérant que le calcul de la moyenne, sur la durée totale du mandat, était suffisant, la Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail. La Cour de cassation considère que l’appréciation de ces augmentations doit se faire année par année.
 
La Cour de cassation rappelle également que les salariés avec qui la comparaison est effectuée doivent relever du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise, pour le même type d’emploi, et doivent avoir été engagés à une date voisine ou dans la même période.