Une entreprise a été condamnée pour la première fois pour des manquements au devoir de vigilance


Le Tribunal judiciaire de Paris, par une décision du 5 décembre 2023 (n° 21/15827) enjoint à une entreprise de se conformer aux obligations de vigilance de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce. Cet article instaure une obligation de vigilance à l'égard des sociétés mères avec un périmètre étendu qui inclut non seulement les activités de la société mère, mais également celles de ses filiales et de ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.
 
En l’espèce, l’entreprise concernée, La Poste, mettait en avant dans sa procédure d’évaluation de ses sous-traitants, des contrôles sur le permis de conduire et le taux d’alcoolémie de leurs chauffeurs ainsi que le travail illégal, alors que ces risques ne figuraient pas dans sa cartographie des risques. 
 
Le Tribunal juge la cartographie des risques insuffisante et enjoint à l’entreprise de :
  • - compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
  • - établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques ;
  • - compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives. En effet, le jugement reproche à La Poste l’absence de concertation des parties prenantes dans la mise en place du plan et lui impose de rectifier cette insuffisante consultation des parties prenantes, composante essentielle du devoir de vigilance.
  • - publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance, le dispositif en place étant jugé insuffisant.