En l’absence d’accord collectif prévoyant le remplacement des représentants du personnel au Comité Social et Economique Central d’une entreprise, seul le remplacement des titulaires est possible


Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 06 décembre 2023 (n° 22-21.239).

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait annulé la désignation par un comité d’établissement d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au CSE central de l’entreprise, suite à la rupture des contrats de travail des membres précédents.

Le CSE d’établissement contestait ces annulations devant les juges de la Cour de cassation. Ceux-ci ont considéré que les articles L2314-37 et L2316-4 du code du travail prévoyaient uniquement le remplacement des membres titulaires du CSE central. En conséquence, en l’absence d’accord collectif prévoyant les modalités de remplacement des membres suppléants, seul le remplacement des membres titulaires était valable. 

La Cour de cassation a donc confirmé l’annulation de la désignation d’un nouveau membre suppléant au CSE central et infirmé l’annulation de la désignation d’un nouveau membre titulaire au CSE central.