Une charte professionnelle à valeur de Convention collective ne peut déroger aux dispositions d’ordre public du Code du travail
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 29 novembre 2023 (n°21-19.282), qu’une charte professionnelle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public du Code du travail dans un sens défavorable au salarié.
En l’espèce, un joueur de football a été embauché par un contrat à durée déterminée, contrat renouvelé par plusieurs avenants. À la suite de sa rétrogradation en division inférieure, le club lui a proposé une diminution de sa rémunération brute de 50%. Le joueur a refusé cette proposition et a indiqué accepter une baisse de 20%. En conséquence, le club a pris acte de sa décision et lui a notifié la fin de leur relation contractuelle.
Le club fait grief à la cour d’appel d’avoir jugé recevable l’action du joueur en contestation de la rupture de son contrat de travail, alors que la Charte du football prévoit que tous les litiges entre les clubs sont de la compétence de la Commission juridique de la ligue de football.
La Chambre sociale de la Cour de cassation appuie la Cour d’appel, considérant que la Charte n’institue pas une procédure de conciliation préalable.
En parallèle, le club fait également grief à la Cour d’appel de considérer que la rupture du contrat du joueur n’est pas fondée et de le condamner à payer des dommages et intérêts à ce titre, alors que la Charte du football professionnel prévoit qu’en cas de relégation il est possible pour un club de proposer une diminution de la rémunération d’un joueur et que le refus de ce dernier entraine la rupture du contrat, sans versement d’indemnité au 30 juin suivant.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il considérait que la Charte, ayant valeur de convention collective, ne pouvait déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L1243-1 du Code du travail, qui prévoit la rupture des contrats de travail à durée déterminée uniquement en cas de consentement mutuel, de faute grave ou d’inaptitude, dans un sens défavorable au salarié. En conséquence la rupture du contrat du joueur qui ne relevait d’aucune de ces possibilités est abusive et justifie le paiement de dommages et intérêts.