Le licenciement d’un salarié étranger n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dans les 2 mois précédents son expiration, est justifié


Dans un arrêt du 29 novembre 2023, (n°22-10.004), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le droit, pour un étranger titulaire d’une carte de résident, de bénéficier d’un délai de trois mois après l’expiration de son titre de séjour durant lequel il conserve le droit d’exercer son activité professionnelle, est conditionné par la sollicitation du renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant son expiration. 

Dans cette affaire, une entreprise a licencié un salarié pour absence de titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français. La Cour d’appel avait considéré qu’un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant un délai de trois mois, une fois la date expiration de son titre de résident passée, pour régulariser la situation, durant lequel il conserve tous ses droits sociaux, en application de l’article L.311-4 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

La Cour de cassation censure ce raisonnement et considère qu’en application de l’article R. 311-2, 4° du CESEDA, le salarié doit, pour pouvoir bénéficier de l’article L.311-4 du même code et du maintien de ses droits sociaux durant trois mois après l’expiration de son titre de séjour, avoir effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. La Cour considère que le licenciement du salarié est justifié par son absence de titre de séjour.

La Cour de cassation rappelle à l’ordre la Cour d’appel qui considérait que l’article R.311-2 du CESEDA ne s’appliquait pas en raison de son caractère réglementaire qui ne pouvait, selon elle, limiter l’application d’une disposition législative.