Lors de l’appréciation du motif économique d’un licenciement, les juges n’ont pas à apprécier les choix de gestion de la Société


Le 22 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que les juges n’ont pas à contrôler les choix de gestion et de réorganisation de l’employeur dans le cadre de l’appréciation du motif économique d’un licenciement (n° 22-19.589).
 
Dans cette affaire, une salariée contestait le motif économique de son licenciement en avançant que les résultats négatifs de la société étaient le résultat d’opérations financières et comptables concernant le placement de certaines sommes en « dotation aux amortissements sur immobilisations » dans le cadre d’une fusion-absorption. En conséquence, la salariée considérait que les résultats négatifs de la société et ses difficultés économiques avaient été créés artificiellement, rendant son licenciement économique injustifié. La Cour d’appel avait suivi le raisonnement de la salariée et jugé que son licenciement ne comportait pas de cause réelle et sérieuse.
 
La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que si le juge est tenu d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences sur l’entreprise, lorsqu’ils ne sont pas dus à une faute. En conséquence, l’appréciation des choix comptables de la société n’est pas suffisante pour considérer le licenciement économique de la salariée comme étant sans cause réelle et sérieuse, et l’affaire est renvoyé devant la Cour d’appel.