Un syndicat n’est pas fondé à agir en justice pour demander réparation de situations individuelles de salariés, mais il est fondé à agir lorsque la société commet une inégalité de traitement portant atteinte à l’intérêt de la profession


Dans un arrêt du 22 novembre 2023 (n°22-14.807), la Cour de cassation rappelle la différence entre l’action syndicale visant à faire constater l’irrégularité commise par un employeur, qui est recevable et les demandes de l’organisation syndicale tendant à la régularisation de la situation des salariés concernés, qui sont irrecevables.
 
En l’espèce, une fédération syndicale a assigné une société devant le tribunal judiciaire dans l’objectif de faire constater que le versement d’une prime de treizième mois à une seule partie des salariés de la société, est constitutif d’une inégalité de traitement entre les salariés et porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession. La fédération a également demandé à ce que le tribunal ordonne le versement pour le passé et pour l’avenir d’une prime de treizième mois aux salariés n’en n’ayant pas bénéficié.
 
La cour d’appel ayant constaté que l’action du syndicat concernant la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés, ne porte pas sur l’intérêt collectif de la profession et tend uniquement à la modification de la situation personnelle des salariés, a conclu que les demandes du syndicat étaient irrecevables. La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel sur ce point.
 
En parallèle, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaitre l’existence d’une irrégularité commise par un employeur au regard du principe d’égalité de traitement et demander réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et cela sans avoir à démontrer au préalable le bien-fondé de l’action. 
 
En conséquence, la Cour a déclaré irrecevable les demandes du syndicat concernant la régularisation du versement de primes de treizième mois aux salariés n’en n’ayant pas bénéficié, mais a déclaré recevable les demandes concernant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession.