L’absence de fonctionnement régulier et normal des institutions représentatives du personnel ne peut être constitutif d’un préjudice personnel et direct d’un salarié


C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 novembre 2023 (n°20-23.640).
 
En l’espèce, un salarié considérait que la société avait commis une atteinte à son droit de participer à la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire des délégués du personnel. En effet, la société n’avait tenu que trois réunions avec les instances de représentation du personnel entre septembre 2015 et février 2016, alors même que la situation économique de l’entreprise et les questions du personnel sur l’avenir justifiaient la tenue d’au moins une réunion par mois. De plus, le salarié avait contacté les représentants du personnel à plusieurs reprises sur les délais de paiement de ses salaires.
 
La cour d’appel avait considéré que le salarié qui avait été privé de toute représentation et de défense de ses intérêts par les représentants du personnel, dans le cadre d’une liquidation judiciaire et d’un licenciement économique, avait subi un préjudice propre et direct qui justifiait l’allocation de dommages et intérêts.
 
La Cour de cassation infirme la décision d’appel et considère que le manquement à l’obligation d’information et de consultation des instances représentatives du personnel n’est pas constitutif d’un préjudice personnel et direct d’un salarié.
 
En parallèle, cet arrêt rappelle que lorsqu’une entreprise en difficulté cesse son activité, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire. La désignation d’un liquidateur judicaire est conforme, et cela même si l’entreprise atteint les seuils de désignation d’un administrateur judiciaire prévus par les articles R641-19 et R621-11 du Code de commerce.
 
La Cour rappelle également que l’annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel, ayant annulé le jugement, a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.