Traitement différencié entre un journaliste et un correspondant de presse : il n’y a pas lieu de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel


Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (n°23-14.980), la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel sur la différence de traitement entre un journaliste professionnel et un correspondant de presse.
 
Un correspondant de presse a saisi le Conseil des prud’hommes afin de demander la requalification de son contrat de travailleur indépendant, statut correspondant de presse, en un contrat de travail. La Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de contrat de travail.
 
Le correspondant de presse s’est alors pourvu en cassation et a présenté une QPC dans les termes suivants : 
« le second alinéa de l'article L. 7111-3 du code du travail n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'une part, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre le correspondant de presse et le journaliste professionnel en exigeant du correspondant pour qu'il puisse être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 7112-1 du code du travail qu'il justifie non seulement remplir les conditions posées par l'alinéa 1 de l'article L. 7111-3 pour être journaliste professionnel mais aussi de la fixité de ses revenus, et, d'autre part, en ce que, tel qu'il est interprété de façon constante par la Cour de cassation, il crée une inégalité de traitement entre le correspondant local de presse et les personnes physiques dont l'activité donne lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires énumérés par l'article L. 8221-6 du code du travail dès lors que le correspondant local de presse ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail que dans les conditions prévues par l'article L. 7111-3 du code du travail tandis qu'il suffit pour les personnes physiques immatriculées aux registres du commerce ou des métiers de prouver, pour renverser la présomption de non-salariat, qu'elles fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ? »
 
La Cour considère que la différence de traitement qui tient à la fixité des rémunérations d’un correspondant de presse dans le cadre de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail ne constitue pas une rupture d’égalité et est justifié par : 
  1. l'objectif d'exclure du champ de la protection offerte par le statut de journaliste professionnel les correspondants qui n'exercent qu'à titre occasionnel ; 
  2. l’objectif de protection de l’indépendance des journalistes. 
En conséquence, cette QPC ne présente pas un caractère sérieux et n’a pas à être renvoyée au Conseil constitutionnel.