La juridiction de sécurité sociale est seule compétente pour traiter de l’indemnisation des dommages issus d’une maladie professionnelle, y compris lorsque la maladie est due à un manquement de l’employeur


Par un arrêt du 15 novembre 2023 (n° 22-18.848), la Cour de cassation rappelle la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, et par extension l’incompétence de la juridiction prud’homale, sur l’indemnisation des dommages issus d’une maladie professionnelle, peu important qu’ils soient la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
 
Un salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, en parallèle, a saisi un Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. La juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande du salarié relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié a contesté la déclaration d’incompétence de la juridiction prud’homale en avançant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par un manquement aux règles de repos et d’horaires de travail constitue un préjudice distinct de la maladie professionnelle.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’appréciation de la juridiction prud’homale et a rejeté l’argumentation du salarié. Elle considère que : 
  1. la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail, invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, et 
  2. sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né d'une maladie professionnelle. 

En conséquence, la demande du salarié relative au manquement à l’obligation de sécurité de son employeur devait donc avoir lieu devant la juridiction de sécurité sociale, dans le même temps que sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.