Confirmation du périmètre à prendre en compte pour reclasser un salarié dans le cadre d’un licenciement économique


Par un arrêt du 8 novembre 2023 (n°22-18.784), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement lors d’un licenciement économique.
 
A la suite de son licenciement pour motif économique un ancien salarié avait saisi la juridiction prud’homale aux motifs que son employeur avait violé son obligation de reclassement à son égard. Il fut débouté de ses demandes indemnitaires en appel, la cour d’appel estimant que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse puisque les différentes sociétés auprès desquelles son employeur avait effectué une recherche de reclassement n’avaient pas le même secteur d’activité que cette dernière, de sorte que la permutabilité entre les membres du personnel des sociétés ne pouvait être établie, et donc que le périmètre de la recherche d’un poste de reclassement ne pouvait comprendre ces sociétés. Le salarié se pourvu en cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de ces différentes sociétés ne leur permettaient pas d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, comme prévu par l’article L. 1233-4 du code du travail.
 
La Cour de cassation valide l’argumentaire du salarié, confirmant que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.