Salariés temporaires : la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’entreprise utilisatrice
Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (n°21-21.946), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la charge de la preuve des durées maximales de travail pour un salarié intérimaire.
En l’espèce, un salarié intérimaire avait été mis à disposition d’une même société utilisatrice par plusieurs entreprises de travail temporaire, sur plusieurs années. Une fois la relation contractuelle terminée, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, dont le paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail par son entreprise utilisatrice. La cour d’appel saisie du litige le débouta de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs qu’aucune des pièces produites ne permettait de retenir la violation par l’entreprise utilisatrice de la durée maximale du travail, le salarié ne précisant pas les dates, ni les périodes de dépassements, laissant à la cour le soin de se reporter sans autre précision aux pièces versées aux débats. Ces dernières étant des attestations de collègues de travail, jugées douteuses car rédigées en des termes similaires, sans aucun élément permettant de les corroborer, et des bulletins de paie, comportant fréquemment des heures supplémentaires, mais ne révélant aucun dépassement des durées maximales de travail.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, alors que les articles L.1251-21 du code du travail et 1353 du code civil prévoient que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, dont sa durée, et que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ce dont il résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus par le droit de l’Union Européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, incombe à l’entreprise utilisatrice, cette dernière n’ayant, en l’espèce, pas été à même de justifier avoir respecté les durées maximales de travail.