Transposition de la directive européenne relative aux informations dues au salarié par l’employeur concernant les relations de travail, et les postes à pourvoir au sein de l’entreprise
Au Journal Official de ce jour (JO n°0253 du 31 octobre 2023), a été publié le décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. L’entrée en vigueur de ce texte est prévue au 1er novembre 2023, à l’exception de certains articles (précisés plus bas).
Tout employeur et salarié du secteur privé est concerné par ce décret qui vise à préciser les principales informations relatives à la relation de travail devant être délivrées par l’employeur au salarié, et les modalités d’établissement et de délivrance de celles-ci. Sont distinguées les informations dues à tous les salariés, et les informations dues aux salariés appelés à travailler à l’étranger. Ces précisions entrainent le remplacement des articles R.1221-34 à R.1221-41 du code du travail par de nouvelles dispositions.
Le décret définit également les modalités d’information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise en contrat à durée indéterminée au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise et au salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice qui en font la demande. Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du décret.
Ensuite, le décret vient modifier la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, lui permettant de continuer à valoir contrat de travail pour les intermittents du spectacle. Par exception, ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.
Enfin, le texte modifie également la liste des informations remises par l’employeur aux gens de mer dans le cadre des contrats d’engagement maritime, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance.