Pas d’exonération de cotisations pour les suppléments de participation et d’intéressement sans accord spécifique


Dans un arrêt du 19 octobre 2023 (n°21-10.221), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation impose qu’un accord spécifique ou un avenant prévoie les modalités de répartition entre les salariés des suppléments de participation et d’intéressement pour qu’ils puissent bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
 
En l’espèce, une Société avait contesté la décision de l’URSSAF de réintégrer dans l’assiette des cotisations dues par la société les suppléments de participation et d’intéressement alloués aux salariés, au motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant à l’accord initial déposé. L’employeur porta l’affaire jusqu’en cassation en reprochant à la cour d’appel saisie du litige d’avoir rejeté son recours contre cette décision, alors que les suppléments de participation et d’intéressement étaient prévus par des protocoles d’accord de négociation annuel conclus au sein de l’entreprise, dans le respect des règles relatives aux dépôts auprès de la DIRRECTE, et dans les conditions de répartition prévues par l’accord de participation et l’accord d’intéressement en vigueur. La Société remplissait donc, selon l’employeur, les exigences posées par le code du travail pour que ces suppléments de participation et d’intéressement soient exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
 
Cependant, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait jugé que le fait que des protocoles d’accord de négociation annuelle incluent des dispositions relatives à la participation et à l’intéressement ne suffit pas à établir qu’il y aurait eu un accord spécifique ou avenant à l’accord initial respectant l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales. La Cour de cassation, par cette décision, vient affirmer qu’en l’absence d’accord spécifique régulièrement déposé auprès de l’autorité administrative, les suppléments de participation ou d’intéressement ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de cotisations