Précisions sur le point de départ du délai de contestation de la nécessité d’une expertise


Dans un arrêt du 18 octobre 2023 (n°22-10.761), la chambre sociale de la Cour de cassation précise le point de départ de l’action en contestation de la nécessité d’une expertise, en application des articles L.2315-86, 1°, et R.2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. 
 
Dans le cadre d’un litige préexistant dans l’entreprise, son Comité Social et Economique (« CSE ») décida de recourir à un expert-comptable pour l’assister en vue de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, puis pour une autre consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. L’employeur contesta le recours aux expertises en soutenant qu’au regard des dates de délibérations recourant aux expertises, celles-ci n’entraient pas dans le cadre des dispositions légales en la matière. Pour lui, le point de départ du délai de contestation ne pouvait débuter qu’au jour où il avait eu connaissance du coût final de l’expertise, ce qu’il contestait principalement. La cour d’appel le débouta de ses demandes pour cause de forclusion, aux motifs que l’employeur était informé des délibérations adoptées par le CSE et de leurs conséquences, à la date même des séances, du fait de sa présence. La saisine plus de cinq (5) mois plus tard était donc tardive.
 
La Cour de cassation juge infondé le moyen invoqué par l’employeur visant à casser l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle précise que le délai de dix (10) jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet. La Haute Juridiction constate en l’espèce que l’employeur avait bien été mis en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises dès les délibérations du CSE, ainsi, la saisine était tardive et donc irrecevable pour cause de forclusion.