Rappel de l’inopposabilité de principe des documents remis ou transmis aux salariés dans une langue autre que le français


Le 11 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation (n°22-13.770) a rappelé l’importance de la langue utilisée dans les documents remis ou transmis aux salariés. 
 
En l’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail, notamment des demandes en paiement de rappels de rémunération variable et d’indemnités conventionnelles et incitatives de départ volontaire à la retraite. 
 
La cour d’appel saisie du litige débouta le salarié de ses demandes. Celui-ci se pourvu en cassation, invoquant de nouveau l’inopposabilité des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable, du fait qu’ils n’étaient pas rédigés en français. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé comme tel, alors qu’elle avait constaté la rédaction en langue anglaise des documents utilisés au sein de l’entreprise, filiale d’une société américaine. Pour la cour d'appel, cette circonstance ne suffisait pas à rendre inopposable au salarié les plans de rémunérations.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1321-6 du code du travail qui prévoit que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français, sauf pour les documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.