Rejet d’une QPC portant sur les dispositions du code du travail en matière d’évolution de rémunération des représentants du personnel lorsque leur nombre d’heures de délégation dépasse 30% de la durée du travail prévue


La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le 10 octobre 2023 (n°23-13.261) une demande de renvoi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (« QPC ») devant le Conseil Constitutionnel. 

En l’espèce, un employeur se demandait si les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail portaient atteinte au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété, garantis par les articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Pour rappel, l’article contesté prévoit que, en l’absence de dispositions conventionnelles au moins aussi favorables, les salariés investis d’un mandat de représentation du personnel, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. Au soutien de sa QPC l’employeur avançait notamment que ces dispositions garantissent aux salariés élus une évolution de leur rémunération non individualisée, contraire aux principes, droits et libertés fondamentales précitées.

La Cour de cassation, après examen de la question posée, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil Constitutionnel en ce que la question n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Pour la Cour de cassation, les dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique ; ni à la liberté d’entreprise, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur en ce que ces dispositions ne sont applicables qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable et dans le but de favoriser le dialogue social et assurer l’effectivité de l’exercice de la liberté syndicale et du droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail.